TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303318_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 mai et 7 septembre 2023 sous le numéro 2303318, M. D C, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée 13 mai 2023 sous le numéro 2303319, Mme B A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le numéro 2303318.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Un mémoire présenté par Mme A, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, a été enregistré le 11 septembre 2023, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Badoc, avocate de M. C et Mme A.
Des notes en délibéré, présentées par M. C et Mme A, ont été enregistrées dans les instances nos 2303318 et 2303319 le 14 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2303318 et 2303319 présentées pour M. C et Mme A, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C et de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C, ressortissant algérien, est entré en France en août 2014, suivi en janvier 2015 par sa compagne, Mme A, compatriote accompagnée de ses deux enfants issus d'une précédente union. Le couple a donné naissance à deux enfants, nés en France en 2015 et en 2016 et qui sont scolarisés depuis cinq ans pour l'aînée et quatre ans pour le cadet. Les requérants se prévalent de leur durée de présence en France de plus de huit ans, suffisamment justifiée par les pièces produites au dossier. En outre, M. C produit une promesse d'embauche en qualité de préparateur automobile tandis que Mme A atteste travailler de façon récurrente en contrat de travail à durée déterminée pour le même employeur. Ainsi, les requérants, qui parlent couramment le français, font état de leur capacités d'intégration professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du couple poursuivent une scolarité réussie et méritoire. Les circonstances que le fils aîné de la requérante, aujourd'hui âgé de 16 ans et inscrit à la mission locale de la commune de Colmar, a mené une scolarité difficile jusqu'en classe de troisième et que les requérants ne disposent pas d'une résidence stable, ne sont pas suffisantes, en l'espèce, pour remettre en cause l'intégration des intéressés. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de séjour en France des requérants et à leurs perspectives d'insertion, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, M. C et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions du 24 février 2023 leur refusant un titre de séjour ainsi que, celles, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour aux intéressés. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
8. M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badoc, avocate de M. C et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 400 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à M. C et Mme A.
D E C I D E :
Article 1 : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 24 février 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à
M. C et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C et Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Badoc la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à M. C et Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à
Mme B A, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303318, 2303319Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303318_20231005
Données disponibles
- Texte intégral