TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303318_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023, en tant que par cet arrêté, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 11 avril 1987, qui déclare être entré en France le 30 mai 2015, sous couvert d'un visa Schengen de type C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 de la préfète de l'Oise en tant qu'il porte refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté du 4 septembre 2023 mentionne les articles de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D, l'autorité préfectorale indique, au visa du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que ce dernier ne saurait être regardé comme ascendant direct d'un enfant français dès lors qu'il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il disposerait d'une autre nationalité que celle de ses parents et mentionne, en outre, les éléments constituant la situation administrative, privée et familiale de l'intéressé. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. D entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité préfectorale a assez motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, alors que l'arrêté n'est pas rédigé de façon stéréotypée et n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. D, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il est constant que M. D, entré en France le 30 juillet 2015, est père d'un enfant né le 6 avril 2018 de son union avec compatriote. A cet égard, le requérant, qui se prévaut de l'état de santé de son petit garçon, ne démontre pas, par la seule production d'un certificat médical attestant, en des termes généraux, que le handicap de son enfant " nécessite des soins médicaux au long cours devant être dispensés sur le territoire français " et que " la présence de son père () est requise à ses côtés ", que son fils ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement et d'une prise en charge approprié dans son pays d'origine. En outre, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement en cause conduirait à le séparer de son garçon ce alors que, disposant d'un droit de visite, il contribue à son entretien et à son éducation, la préfète de l'Oise fait toutefois valoir, sans être contredite, que la mère de son enfant, de nationalité algérienne et de laquelle il est divorcé, se maintient également en situation sur le territoire français, en dépit de deux mesures d'éloignement, dont la plus récente, assortie d'une mesure d'assignation à résidence, date du 25 septembre 2023, auxquelles elle n'a pas déféré. Par ailleurs, M. D, qui affirme avoir " construit sa vie entièrement sur le territoire français " où se trouve ses " principaux et essentiels intérêts ", ne fait état d'aucun lien précisément tissé sur le territoire français et n'établit pas plus qu'il n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a d'ailleurs quitté à l'âge de vingt-huit ans au moins, ni même encore qu'il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle en Algérie. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant les décisions attaquées, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 8. M. D n'apporte aucun élément de nature à étayer l'allégation, dépourvue du moindre caractère circonstancié, selon laquelle il serait parent d'un enfant français alors qu'il est constant que le seul enfant de M. D, certes mineur, né et résidant en France, a pour parents deux ressortissants algériens de sorte qu'il n'est pas établi qu'il serait de nationalité française. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions qui précèdent, invocables par tout étranger père ou mère d'un enfant français. 9. En cinquième lieu, le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En se bornant à soutenir que son enfant, né sur le territoire français, est " potentiellement français ", M. D ne démontre pas en quoi celui-ci ne pourrait vivre en Algérie, ni y poursuivre sa scolarité. Par suite, et alors que, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, le requérant ne justifie pas de façon suffisamment probante que la " malformation cérébrale " dont son garçon est atteint ne pourrait être prise en charge en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent, soulevé à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D de son fils, doit être écarté. 11. En sixième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui, en empêchant les États parties de séparer un enfant de ses parents contre leur gré, créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. 12. En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux développements qui précèdent, que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303318_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel