TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303318_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination et a institué une obligation de présentation ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de faits qui révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de pointage : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard du but poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 mai 1996, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2017. Sous la fausse identité d'un jeune mineur isolé, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 17 mars 2017 et a été scolarisé. Le 27 février 2023, il a sollicité du préfet de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a imposé une obligation de pointage. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 13 juillet 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 23 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait obligation de présentation deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Romorantin-Lanthenay. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision contestée que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il ne précise pas de quel texte il entend se prévaloir à l'appui de ce moyen. Celui-ci ne peut qu'être écarté comme non assorti de précision suffisante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 11 mars 2023, de la durée de sa présence en France et de son intégration, toutefois, et alors que le mariage de M. B est très récent, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté de sa relation avec son épouse avant l'automne 2022, pas plus que son implication dans l'entretien et l'éducation de la fille de cette dernière. Si le requérant soutient qu'il entretient des liens solides et fort avec la famille de l'assistante familiale à laquelle il a été confiée par l'aide sociale à l'enfance sous une fausse identité, cela n'est pas établi par l'unique attestation produite. M. B n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et son frère. Enfin, si l'intéressé justifie avoir obtenu de bonnes notes aux épreuves du CAP électricien qu'il a passé en juin 2020, ce succès n'est pas suffisant à lui seul pour justifier de son insertion professionnelle. Ainsi, le refus de titre de séjour pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303318_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel