TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303319_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 24 avril 2023 et le 9 mai 2023, M. C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en date du 3 mars 2023 prise par le préfet de l'Essonne ainsi que la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " née le 27 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail :
- l'urgence est établie dès lors que la décision le place dans une situation d'extrême précarité financière ; il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la poursuite est compromise en raison de l'absence d'autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs la décision le place dans une situation d'extrême précarité financière
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles L 233-1 du code et la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve de dépôt ou d'enregistrement d'une requête au fond ;
- le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence ; il est en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 juin 2023 ; il est par suite en situation régulière sur le territoire français.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2303318 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 9 mai 2023 à 15h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cabral de Brito, en présence de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- les observations de Me Benzina qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, de nationalité malienne, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en date du 3 mars 2023 prise par le préfet de l'Essonne ainsi que la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " née le 27 mai 2022
S'agissant des conclusions aux fins de suspension :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S'agissant de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, le requérant fait valoir que la condition tenant à l'urgence est établie dès lors que la décision le place dans une situation d'extrême précarité financière, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la poursuite est compromise en raison de l'absence d'autorisation de travail. Toutefois, en l'état, le requérant ne démontre pas que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée. Il justifie au contraire de l'effectivité de son emploi par le versement de nombreuses fiches de paie. Dès lors il n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
5.S'agissant de la décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le requérant soutient que l'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois il n'est pas contesté que M. C est en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 juin 2023. Il est, par conséquent, en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il soutient que la décision le place dans une situation d'extrême précarité financière, il n'apporte pas d'élément suffisant au soutien de ses allégations. Dès lors il n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant en l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions, la requête de M. C est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mai 2023,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. B S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303319_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel