TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303319_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 14 juin 2023, M. A C, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'absence d'interprète lors du placement en garde à vue lui a fait grief et a porté une atteinte grave à ses droits de la défense ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ainsi que de ses conséquences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les parties à l'instance n'étant pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité géorgienne, né le 7 mars 1983 à Moscou, a déclaré être entré en France le 6 août 2018 accompagné de son épouse et de sa fille. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 17 septembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande par une décision en date du 12 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 octobre 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, qu'il n'a pas exécuté. Par un arrêté en date du 8 juin 2023, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Tarn lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et fixe le pays de renvoi. Le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence. Dans le cadre de la présente instance, enregistrée au tribunal sous le n° 2303319, M. C demande l'annulation de l'assignation à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les conditions d'interpellation et de retenue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et des mesures dont elle est assortie. Dans ces conditions, M. C ne peut pas utilement soutenir que l'absence d'interprète lors de sa garde à vue lui a fait grief. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application. Il indique que le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, qu'il offre présente des garanties de représentation et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte du jugement rendu sous le n° 2303318 en date du 21 juin 2023 que le moyen soulevé par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi prise par le préfet du Tarn en date du 8 juin 2023, à l'encontre de la légalité de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 7. Il est constant que M. C est l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. C'est donc sans erreur de droit ni d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de Tarn-et-Garonne a pu assigner à résidence l'intéressé qui a déclaré résider dans la commune de Moissac et qui n'établit pas de circonstances personnelles particulières de nature à faire obstacle à la décision en litige. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si le requérant fait valoir qu'il est marié et père de deux enfants, toutefois, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Au demeurant, sa famille a vocation à se recomposer dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Au demeurant, l'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention, dès lors que l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Le requérant ne conteste pas avoir déclaré résider habituellement sur la commune de Moissac. Dès lors, par ses seules allégations et notamment celles relatives à l'impossibilité d'amener ses enfants à l'école de Laville-Dieu-du-Temple, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de Tarn-et-Garonne, en décidant son assignation à résidence, aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Ainsi, l'intéressé ne démontre pas que la décision l'assignant à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. Enfin, si le requérant a soulevé la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, il n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Ce moyen, seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut dès lors qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision assignant M. C à résidence doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne. (Une copie du jugement sera transmise au préfet du Tarn) Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, M. B Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303319_20230621
TA1320 janvier 2026
DTA_2303318_20260120TA543 février 2026
DTA_2303319_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303319_20230621
Données disponibles
- Texte intégral