TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2303319_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C A, représenté par Me Blanc, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2023, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il est fondé à voir la France se déclarer responsable de sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa mère et sa sœur résident en France et qu'il appartient à la communauté francophone. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant sénégalais né en 1994 qui a déclaré être entré sur le territoire français le 15 janvier 2023, a présenté une demande d'asile le 14 février 2023. Les recherches sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales étaient identiques à celles relevées le 11 janvier 2023 par les autorités espagnoles à la suite du franchissement irrégulier de la frontière. Saisies le 4 avril 2023 en application de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013., les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de l'intéressé par accord explicite du 26 avril 2023. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2023, le préfet du Rhône a décidé de la remise de M. A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 3. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. M. A revendique l'application de ces dispositions en soutenant d'une part qu'il entend bénéficier de l'assistance de sa mère, Mme E, et de ses deux sœurs, Mme B A et Mme D, qui demeurent à Annemasse, et en faisant valoir d'autre part qu'il appartient à la communauté francophone. Toutefois, le requérant, dont l'adresse déclarée est à Annecy, n'apporte en tout état de cause aucun élément pouvant corroborer ses allégations relatives à ses liens de parenté avec les personnes qu'il désigne. La seule circonstance qu'il appartient à la communauté francophone n'est pas de nature à établir qu'en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Blanc et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303319
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2303319_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel