TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303319_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, le préfet de la Somme demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A, et tous occupants de son chef, occupante de l'appartement C001 situé au sein de l'HUDA Adoma 21 rue d'Allonville à Amiens (Somme) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant indu de les avoir emportés. Il soutient que : - la condition d'urgence et d'utilité est remplie, dès lors que Mme A se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par l'HUDA Adoma dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée le 27 juillet 2023 et demeurée sans effet. La requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas présenté d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 11 heures. Après avoir lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d'audience et entendu les observations orales de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un centre HUDA-ADOMA pour demandeurs d'asile à Amiens. L'office français de l'immigration et de l'intégration, par courrier du 5 avril 2023 pris au motif du rejet définitif des demandes d'asile de l'intéressée, a notifié à Mme A une sortie d'hébergement dès la date de sa notification, qui a été effectuée le 6 juillet 2023. Par courrier notifié le 27 juillet 2023, le préfet de la Somme a vainement mis en demeure l'intéressée de quitter le lieu d'hébergement situé appartement C001 au 21 rue d'Allonville à Amiens dans un délai de 15 jours. Il s'ensuit que le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire français a pris fin et qu'elle ne jouit plus du droit d'être hébergée. 3. Il ressort des données produites au dossier par le préfet de la Somme, et il n'est pas contesté, que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département connaît une situation de tension élevée dans les diverses structures d'accueil. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement de l'accueil des demandeurs d'asile durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel ils peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Si Mme A soutient à l'audience que l'état de santé de son enfant l'empêche de quitter les lieux, il ne résulte pas des pièces produites à l'audience relatives au suivi médical de cet enfant de six ans pour une boiterie de hanche droite que cet état de santé nécessite des soins urgents ou en traîne l'impossibilité de quitter l'hébergement actuel. 4. Par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme A quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux demandes du préfet de la Somme tendant à ce que soit enjoint la libération sans délai par Mme A du logement qu'elle occupe au sein de l'HUDA-ADOMA, appartement n°C001 au 21 rue d'Allonville à Amiens. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour Mme A d'avoir emporté ses effets personnels. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein de l'HUDA-ADOMA, appartement n°C001 au 21 rue d'Allonville à Amiens. Article 2 : Le préfet de la Somme est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme A. Article 3 : Le préfet de la Somme est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA-ADOMA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour Mme A d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Amiens, le 24 octobre 2023 Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303319_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel