TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303320_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2023, le 16 octobre 2023 et le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Mendez, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a maintenu la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois et la suppression du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) de statuer sur ses droits à percevoir l'aide au retour à l'emploi entre les mois de février et d'août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de France travail le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision en litige ne comporte pas la signature ni les nom et prénom de son auteur et est donc irrégulière ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 7 novembre 2022 ait disposé d'une délégation de signature ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il exerçait dans les faits une activité salariée avant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - il n'a eu aucune intention frauduleuse. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 août 2023, le 18 décembre 2023 et le 29 février 2024, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (devenu France Travail) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire n'est pas fondé ; - aucun lien de subordination n'a pu être caractérisé dans la situation d'emploi de M. A. Par un courrier du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ce que le tribunal statue sur les droits de M. A à l'allocation de retour à l'emploi. Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Des observations en réponse à cette communication ont été enregistrées pour M. A le 30 mars 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - et les observations de Me Mendez, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire de l'aide au retour à l'emploi depuis le mois de février 2022, s'est vu notifier une décision du directeur régional de pôle emploi du 7 novembre 2022 le radiant, à compter du même jour, de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois. M. A a formé un recours auprès du directeur régional qui a rejeté ce recours le 10 janvier 2023. Le requérant a alors saisi le médiateur régional de pôle emploi. Suite à l'échec de la médiation, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 5426-11 du même code : " Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. " 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois et la suppression définitive de ses allocations. Toutefois, cette décision prise sur recours gracieux ne s'est pas substituée à la décision initiale du 7 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 doivent être regardées comme dirigées également contre la décision initiale du 7 novembre 2022. Sur le bien-fondé de la sanction : 4. Aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. " Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition./ La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. " 5. La décision du 7 novembre 2022 fait seulement mention d'un courrier ayant informé M. A de l'intention du directeur régional de le radier de la liste des demandeurs d'emploi et de la procédure contradictoire. Toutefois, ce faisant, elle ne précise pas au requérant le motif retenu par le directeur pour le radier de la liste, alors que le courrier du 14 octobre 2022 mentionné dans la décision en litige faisait simplement référence à la circonstance que le requérant n'aurait pas rempli les conditions pour prétendre au revenu de remplacement, sans comporter plus de précisions. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige ne comporte pas la mention des considérations de fait qui la fondent et à en demander pour ce motif l'annulation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 novembre 2022 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 10 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que M. A soit inscrit de nouveau sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 radiant M. A de la liste des demandeurs d'emploi et lui supprimant le bénéfice du revenu de remplacement et la décision du 10 janvier 2023 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2303320_20240416
Données disponibles
- Texte intégral