TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303320_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303320, le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303324, le 7 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes, enregistrées sous les n°s 2303320 et 2303324, M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement en 1987 et 1984, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour à la suite de leurs demandes réceptionnées le 15 novembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2303320 et 2303324 de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A justifient de leur présence en France de manière stable et continue depuis au moins le mois de juillet 2017, date de l'attestation d'hébergement, à titre gracieux, établie par l'association " MIR ". En outre, il est constant, d'une part, que les requérants sont entrés en France avec leurs deux enfants alors âgés de sept et deux ans lesquels y sont scolarisés depuis l'année scolaire 2017-2018 et que, d'autre part, de leur union est née, en juin 2018 en France, leur troisième enfant qui y est scolarisé depuis l'année scolaire 2020-2021. En outre, les requérants qui soutiennent qu'ils bénéficient de promesses d'embauche pour des emplois de commis de cuisine à temps complet s'agissant de Mme A et de maçon également à temps complet pour son époux, versent au débat deux demandes d'autorisation de travail dûment remplies par leurs futurs employeurs, respectivement datées des 26 juillet et 7 septembre 2022. Dans ces conditions, s'il est vrai que les requérants tous les deux ressortissants albanais en situation irrégulière sur le territoire pourraient reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, il demeure toutefois qu'au regard de ce qui a été dit précédemment, ils doivent être regardés comme ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, ils sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction des astreintes sollicitées. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite leur avocate, Me Almairac, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Almairac a renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme totale de 1 500 euros à verser à Me Almairac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour de M. et Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci ayant renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s 2303320, 2303324
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2303320_20240718
Données disponibles
- Texte intégral