TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303322_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2303222, M. C A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II./ Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2303224, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la présence en France de leurs enfants et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 aurait dû être mis en œuvre ; - elles méconnaissent l'article 6 § 1 de ce règlement et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2023 à 14 heures 30, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. et Mme A étaient présents en France depuis trois mois à la date des décisions attaquées. Compte tenu de cette durée de séjour extrêmement réduite, la préfète du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement, ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en décidant de leur remise aux autorités suisses. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Me Deme et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303322, 2303324
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Chronologie de l'affaire
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TA389 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303322_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel