TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303322_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 2023 et 25 août 2023, M. D B, représenté par Me Soularue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette au titre d'un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active d'un montant de 3 129,72 euros pour la période courant de février 2020 à avril 2021 ainsi que la décision de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne du 13 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Essonne de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande de remise gracieuse et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne d'en tirer les conséquences en procédant au remboursement des sommes déjà indûment réglées par lui, à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 3 000 euros à verser à Me Soularue, intervenue au titre de l'aide juridictionnelle, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 février 2022 qui a interrompu le délai de recours contentieux ; le nouveau délai de recours n'a recommencé à courir qu'à compter du 17 mars 2023, date de la réception de la décision d'aide juridictionnelle ; il disposait jusqu'au 1er juin 2023 pour introduire sa requête qui est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne tient pas compte des indications qu'il a fournies ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les versements sur son compte bancaire ne correspondent pas à des revenus mais à des remboursements de frais engagés pour sa mère, âgée de 91 ans, et dont la santé fragile ne permet pas les déplacements ; - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de pièce justificative permettant de savoir à quelle date le tribunal judiciaire de Versailles a notifié au requérant sa décision d'attribution d'aide juridictionnelle, il convient de prendre en compte la date à laquelle a été désigné Me Soularue, soit le 16 novembre 2020 ; la requête est donc tardive ; - Mme A a reçu délégation de signature par arrêté du 1er septembre 2021 ; - la décision attaquée est motivée en fait et en droit ; - la dette de RSA est fondée dès lors que M. B a perçu des sommes provenant d'un membre de sa famille qu'il n'a pas mentionnées dans ses déclarations de ressources trimestrielles ; l'attestation versée aux débats ne permet pas de prouver que les sommes versées correspondent à des remboursements de frais payés par le requérant ; le requérant a fourni une fausse déclaration ; - les relevés bancaires produits ne justifient pas la précarité alléguée de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraisseix, - et les observations de Mme C, mandatée par le département de l'Essonne pour le représenter. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a été informé par le président du conseil départemental de l'Essonne le 19 mars 2021 d'une rectification de ses ressources pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 au motif qu'il avait perçu des ressources non déclarées. Le 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne l'a informé d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 129,72 euros et le 17 décembre 2021, le département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette au titre d'un trop-perçu d'allocation de revenu de solidarité active pour la période courant de février 2020 à avril 2021, décision confirmée par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne le 13 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des décisions des 17 décembre 2021 et 13 janvier 2022. Sur les conclusions en contestation de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-ARR-DGS-0865 du 1er septembre 2021, régulièrement publié au bulletin officiel du département de l'Essonne, le président du conseil départemental a accordé à Mme A, cheffe du service allocation, délégation de signature à l'effet de signer " les correspondances de transmission courantes et actes de fonctionnement courants liés à la direction et portant sur le droit à l'allocation RMI/RSA, les recours gracieux, le contentieux, les mesures d'instruction () les décisions individuelles relatives à des bénéficiaires ou leurs ayants droits ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de Mme A, signataire de la décision querellée du 17 décembre 2021, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 17 décembre 2021 précise que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active, pour un montant de 3 129,72 euros relatif à la période courant de février 2020 à avril 2021, trouve son origine dans la circonstance que M. B a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources et ses déclarations sur l'honneur certaines sommes perçues au cours de cette période. Sont cités les articles L. 262-46 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles sur les obligations déclaratives des allocataires en matière de revenus et de compétence des caisses d'allocations familiales en matière de récupération d'indus. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. En l'espèce, si M. B soutient que les sommes issues de remises de chèques et de versements d'espèce présentes sur ses comptes bancaires ne constituent pas des revenus mais des remboursements de prêts qu'il a consenti à sa mère, il ne produit toutefois aucune pièce démontrant la date de ces prêts, leur montant et les modalités de remboursements prévues, et partant, leur réalité. À cet égard, l'attestation de la mère du requérant en date du 15 octobre 2021 qui se borne à faire état de virements effectués en 2020 et 2021 pour des " courses, médicaments, abonnements divers, loyer ponctuellement " ne peut suffire à établir que les sommes versées correspondraient à des frais payés par M. B. Dans ces conditions, M. B ne contestant pas sérieusement que ses relevés de compte bancaire mentionnent des virements dont l'origine n'est pas justifiée, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été retenues pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent ainsi être écartés. Sur la demande de remise de dette : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 10. Il résulte de l'instruction que M. B a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources et ses déclarations sur l'honneur certaines sommes perçues au cours de la période courant du mois de février 2020 au mois d'avril 2021. Il s'ensuit que M. B ne justifie pas de sa bonne foi. En outre, le requérant n'apporte aucune justification suffisante, ni élément de preuve, de nature à établir que l'indu en litige d'un montant de 3 129,72 euros laissé à sa charge, excéderait ses capacités contributives. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de trop-perçu de revenu de solidarité active est entachée d'illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise de dettes de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303322_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel