TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303323_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Labriki, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il fixe l'adresse où il est assigné à résidence et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de fixer cette adresse comme étant celle du logement qu'il occupe à Creil. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il n'est pas assigné à l'adresse où il réside avec sa concubine et que son assignation à résidence s'oppose au maintien des liens qu'il entretient avec ses enfants ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 septembre 1981, soutient être entré sur le territoire français en 2008. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Après l'interpellation de M. A le 27 septembre 2023 par les services de police, le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. L'arrêté attaqué assigne, pour une durée de quarante-cinq jours, M. A à résidence au sein du dispositif de préparation au retour sis 1, rue des Minimes à Laon, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Laon, sis 2 boulevard Gras Bancourt tous les jours, et lui interdit de quitter l'arrondissement de Laon. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré aux services de police, lors de son audition du 27 septembre 2023, résider avec sa concubine à Creil et qu'il a maintenu ses déclarations durant l'ensemble de la procédure ayant abouti à son placement en rétention puis à son assignation à résidence. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le logement où habite le couple à Creil est loué par la concubine de M. A qui s'acquitte en outre des factures afférentes, l'intéressé a déclaré de manière constante y résider lors de l'ensemble de ses démarches administratives et notamment lors de sa reconnaissance de l'enfant à naitre du couple le 21 février 2023. Enfin, les déclarations de M. A quant à sa résidence sont confirmées par une attestation de sa concubine. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant établi résider avec cette dernière dans son logement de Creil. 5. Dès lors, en assignant à résidence l'intéressé au sein du dispositif de préparation au retour de Laon et non à son domicile familial, le préfet de l'Aisne a pris une mesure qui n'est ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. En conséquence, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2023 du préfet de l'Aisne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Richard Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303323
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2303323_20231006
Données disponibles
- Texte intégral