TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303324_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 26 octobre 2023, par laquelle la directrice régionale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prescrit sa sortie, au plus tard le 31 octobre suivant, du lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) de faire injonction à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, compte tenu de son état psychique et de sa situation d'extrême vulnérabilité ; la trêve hivernale doit bénéficier aux demandeurs d'asile ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •a été notifiée sans indication des voies et délais de recours ; •est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. •résulte d'une décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile illégalement opposée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, la preuve de sa réadmissibilité en Grèce n'ayant pas été rapportée et la protection accordée par ce pays n'étant, en tout état de cause, pas effective. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'acte attaqué n'a pas le caractère d'un acte faisant grief, de sorte que la requête est irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303325, enregistrée le 22 novembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Desprat, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1982 et de nationalité camerounaise, est entré en France en février 2023, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d'asile que le directeur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée comme irrecevable par décision du 31 août 2023, au motif que l'intéressé s'était vu accorder la protection subsidiaire en Grèce. Par lettre du 26 octobre 2023, la directrice régionale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prescrit sa sortie, au plus tard le 31 octobre suivant, du lieu d'hébergement mis à sa disposition, à Dijon, au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette mesure. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B, visés ci-dessus, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, non plus que sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction dont elles sont assorties. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, à l'encontre duquel il est conclu à ce titre mais qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Dijon, le 6 décembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303324_20231206
Données disponibles
- Texte intégral