TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303324_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et réitérée le 21 avril suivant, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'est pas dans ses habitudes d'être violent et de résister aux forces de l'ordre, qu'il a accompli le stage de sensibilisation aux violences conjugales assortissant sa condamnation, que sa reconversion serait difficile, enfin qu'il a besoin de son emploi pour nourrir sa famille. Par un avis en date du 10 septembre 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de novembre ou décembre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er octobre 2024. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au CNAPS le 10 septembre 2024. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Le directeur du CNAPS a produit un mémoire en défense le 3 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d'aucun élément nouveau survenu postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'une carte d'agent de sécurité privée valide du 7 mai 2018 au 7 mai 2023, en a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2023. Par une décision en date du 8 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". Et aux termes de l'article R. 631-4 de ce même code : " Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. " 3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'une personne ne peut être employée pour l'exercice d'une activité privée de sécurité et que la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle doit lui être refusée si elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. 4. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS s'est fondé, pour refuser de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Meaux le 18 février 2021 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein des couples et sexistes pour avoir commis, du 28 août 2020 au 17 septembre 2020, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que, le 17 septembre 2020, des faits de dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique, de rébellion ainsi que de violences en état d'ivresse sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il n'est pas contesté que ces condamnations à une peine correctionnelle ont fait l'objet d'une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A. 5. Les faits, à l'origine des condamnations sont, ainsi que le relève le CNAPS, récents et d'une particulière gravité, révélant de la part de l'intéressé des agissements contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens dont la protection constitue pourtant une mission essentielle confiée aux agents de sécurité privée. En retenant cette condamnation pour estimer que le comportement de M. A était incompatible avec l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité, le CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. En second lieu, le moyen, implicitement soulevé par le requérant et tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle dès lors qu'il aura des difficultés à se reconvertir et sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il a une famille à charge, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2303324_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel