TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2303325_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Schurmann, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2023, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l'OFPRA et de lui délivrer également une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été irrégulièrement notifié ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 25 du même règlement ; - il a été pris en violation de l'article 4 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 1er juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant ivoirienne née en 1997 qui a déclaré être entré sur le territoire français le 21 novembre 2022, a présenté une demande d'asile le 9 décembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était entrée sur le territoire des Etats membres sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges valable du 9 septembre 2022 au 9 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de la remise de Mme C aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. En l'espèce, cet entretien a eu lieu le 9 décembre 2022 par l'intermédiaire d'un interprète en langue dioula. Son compte-rendu mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 5 et celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent dès lors être écartés. 4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement ; le paragraphe 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. La préfète du Rhône justifie que les services de la préfecture de l'Isère lui ont remis le 9 décembre 2023 les brochures d'informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, leur contenu lui étant expliqué par l'interprète en langue dioula. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. En troisième lieu, la préfète justifie de la transmission de la demande de reprise en charge au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " et de sa réception par les autorités belges le 1er février 2023, ainsi que de l'acceptation explicite de reprise en charge par ces autorités en date du 8 février 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 du règlement doit en tout état de cause être écarté. 6. En quatrième lieu, l'arrêté a été signé par Mme E A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 29 mars 2023, publié le 30 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. 7. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 8. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013, en particulier son article 12, ainsi que deux règlements portant modalités d'application du règlement n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Il rappelle le déroulement de la procédure et mentionne que la consultation du système Visabio a montré que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités belges dont il précise la période de validité. Ainsi, il énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent. La décision litigieuse satisfait, par suite, à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées. 9. En sixième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 26 (UE) n°604/2013 et de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de notification de telles décisions sont sans incidence sur leur légalité. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Schurmann et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, L Rouyer La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303325
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2303325_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel