TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303325_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Ezzaïtab demande au tribunal: - d'annuler l'arrêté n° DCL-BSU-219-001 du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la motivation est insuffisante et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est prise en violation de l'article 3 de la convention européenne ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le principe du contradictoire n'est pas respecté. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, de nationalité afghane, né le 15 août 2001 à Nagarhar (Afghanistan), entré en France le 23 août 2022, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 30 août 2022, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 5 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2023. 2. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Lozère, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne peuvent être qu'écartés. 4. M. B ne présente pas devant le tribunal de céans d'éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration et qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être qu'écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il ne fait état d'aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière. Le moyen tiré de la violation de la convention ne peut être qu'écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. . 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". L'obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger M. B à retourner en Afghanistan. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis récemment par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques auxquels il allègue être exposé en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention et des dispositions de l'article L. 721-4 précité doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêtés du 7 août 2023 du préfet de la Lozère. Par suite ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fins d'injonction et celles prononcées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Lozère et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303325
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303325_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel