TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303326_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gaudard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivée ; - la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement porte atteinte à son droit de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, de la part de la préfète de l'Oise. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 6. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que son compagnon y vit lui-même. L'intéressé, qui se borne à produire une photographie et un témoignage nullement authentifié de ce prétendu compagnon ne justifie pas de l'intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En second lieu, la circonstance que, compte tenu des circonstances de la notification de l'arrêté attaqué, le requérant n'a pu présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gaudard la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaudard et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303326_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel