TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303327_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 juin 2023 et le 20 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur lui a retiré son permis de visite pour rendre visite à son compagnon. Elle soutient que le chef d'établissement du centre pénitentiaire a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant que son compagnon détenu avait commis des violences à son encontre lors d'une visite au sein de l'établissement pénitentiaire et justifiant le retrait de son permis de visite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau ; - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est la compagne de M. A, détenu au centre pénitentiaire de Lorient-Plomeur. Lors d'une visite au sein du centre le 9 mai 2023, le personnel ainsi que les voisins de cabine ont constaté que M. A bousculait violemment Mme C. Par décision du 13 juin 2023, le chef d'établissement du centre pénitentiaire a retiré le permis de visite de Mme C qui lui avait été délivré le 29 mars 2023 afin de rendre visite à M. A. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". Aux termes de l'article R. 341-5 du même code : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ". 3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que lors de la visite rendue à M. A au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur le 9 mai 2023, ce dernier a violemment bousculé Mme C, sa compagne. Si Mme C entend contester ces faits, elle n'apporte aucun élément objectif et sérieux de nature à créer un doute quant à leur matérialité. Il résulte au contraire du compte-rendu établi à la suite de cet incident que les surveillants " ont été alertés par des cris et de pleurs d'enfants () j'ai alors constaté que A Aziz bousculait violemment C B. Pour mettre fin à l'incident, j'ai dû m'interposer entre ceux-ci et j'ai sorti de force le détenu A Aziz ". Le rédacteur du compte-rendu a également pu constater que Mme C " en état de choc, a confirmé l'agression ". Par ailleurs, la décision est motivée par l'objectif de maintenir le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement et un tel évènement constitue un trouble au bon ordre et à la sécurité du centre pénitentiaire. Par suite, en retirant le permis de visite de Mme C, qui pouvait en solliciter un nouveau et n'était pas pour autant privée de tout contact avec son compagnon, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, M. Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé A. Blanchard Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2303327_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel