TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303328_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté en date du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Barrovechio, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue soninké, - et les observations de Mme E, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant malien né le 21 décembre 1995, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 6 mars 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 6 février 2023 décidant du transfert de M. C aux autorités italiennes. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303328_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel