TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303328_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu
- la demande présentée par M. B le 2 février 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2303332, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 18 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, se disant ressortissant afghan né le 30 juillet 1994 dans
la province de Paktiya, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture
du Val-de-Marne le 5 mai 2021. Sa demande d'asile a été classée en procédure " Dublin ", ses
empreintes ayant été enregistrées à la fois en Roumanie le 28 novembre 2020 et en Allemagne le
1er février 2021. Après le refus des autorités allemandes de le prendre en charge reçue le 25 mai 2021, les autorités roumaines ont été saisies à leur tour le 26 mai 2021 d'une telle demande et ont donné leur accord le 7 juin 2021. La préfète du Val-de-Marne a pris, à l'encontre de M. B, un arrêté de transfert le 15 juin 2021, non contesté. M. B ne s'est pas rendu à deux convocations de l'administration les 2 et 30 juin 2021 et la préfète du Val-de-Marne a informé, le 13 juillet 2021, les autorités roumaines que son délai de transfert était prorogé jusqu'au 7 décembre 2022. Les conditions matérielles d'accueil lui ont été suspendues à compter du mois de décembre 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale par la préfète du Val-de-Marne le 30 janvier 2023 et l'intéressé a demandé le rétablissement à son profit de ces conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le 2 février 2023. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet, dont il a demandé la communication des motifs le 4 avril 2023. M. B a demandé, également le 4 avril 2023, au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de refus. La directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a convoqué l'intéressé le 17 avril 2023 en vue d'un entretien de vulnérabilité.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de décembre 2021 en raison de son absence à deux
rendez-vous les 2 et 30 juin 2021 qui lui avaient été donnés par l'administration et qu'il n'a pas contesté cette suspension. Il a été ainsi négligent dans ses efforts pour voir maintenues ces conditions matérielles d'accueil auxquelles il soutient aujourd'hui avoir droit et dont il conteste le bien-fondé du refus de leur rétablissement. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. Aymard A : Mme Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
N°2303328Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303328_20230516
TA346 février 2026
DTA_2303328_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303328_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel