TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme DurouxSatisfaction Partielle
TA06 · Magistart Mme Duroux — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303328_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête n° 2303328 enregistrée le 5 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2023 portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- il bénéfice d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 31 août 2023 ;
- il encourt des risques en cas de retour en Turquie ;
- il souhaite faire une demande de réexamen de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
II. - Par une requête n° 2303339 enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes prises par arrêté du 12 juin 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai deux semaines à compter de la notification du jugement à venir dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrête du 12 juin 2023 est insuffisant motivé et qu'il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'apporte pas la preuve de la notification ni celle de la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile s'étant prononcée sur sa demande d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue kurde.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de M. A, ressortissant turc né le 26 mars 1990, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2303328 et sous le n° 2303339, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous le n° 2303328 et sous le n° 230339, introduites par M. A, sont dirigés contre le même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2023. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, que M. A a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2021 qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 3 mai 2022 confirmée par la CNDA le 16 mai 2023. Toutefois, le requérant soutient que le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique ou qu'elle lui a été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense de nature à infirmer ces affirmations, l'arrêté attaqué est intervenu alors que l'intéressé disposait d'un droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par la CNDA.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de procédure :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2023 portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303328_20230818