TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303328_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de base légale ; - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Seyrek, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B ressortissant ghanéen né le 1er janvier 1997 à Hohoe déclare être entré en France le 27 avril 2018. Le 31 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, devenu l'article L. 421-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200134 du 5 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté. Puis, par deux arrêtés du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de sa destination et interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2204334 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. B contre ces deux arrêtés, décision confirmée par une ordonnance du 13 mars 2023 de la Cour administrative d'appel de Douai. Le 3 août 2023, M. B a été contrôlé par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de quitter le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, M. B soutient que dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 6 décembre 2022, l'arrêté litigieux serait dépourvu de base légale. Toutefois, la seule production d'un courrier de demande de titre daté du 6 décembre 2022 ne permet pas d'établir la réalité du dépôt d'une nouvelle demande en l'absence de toute preuve de réception de ladite demande par les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A E, signataire de la décision contestée, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de la signer celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment l'article L. 612-11, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, laquelle était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sa situation administrative ainsi que les caractéristiques de sa vie privée et familiale. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 27 avril 2018, qu'il a une fille qui vit dans ce pays, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, qu'il justifie d'une véritable insertion professionnelle et qu'il lui serait impossible de se réunir avec sa fille en dehors du territoire français dès lors que la mère de cette dernière est camerounaise. Toutefois, la mère de sa fille est également en situation irrégulière sur le territoire national. S'il n'est pas contesté que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, aucune circonstance, et notamment pas celle tirée de ce que l'intéressé et son ex-concubine sont de nationalité différente, ne fait toutefois obstacle à la poursuite de la vie familiale ou des relations entre le requérant et sa fille au Ghana, pays dont il est ressortissant, ou au Cameroun, pays dont la mère de sa fille est ressortissante. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et n'établit pas davantage être socialement intégré en France. Enfin, la production de deux promesses d'embauche en date du 1er octobre 2019 et du 25 juin 2021, et de bulletins de salaire faisant apparaître une faible rémunération sur la période d'octobre 2019 à novembre 2020 ne permet pas d'établir une insertion professionnelle actuelle et d'une particulière intensité. Au regard de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Doit l'être, de même, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, de même que celles tendant à l'octroi de frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. DLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303328_20230919
Données disponibles
- Texte intégral