TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303328_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 24 avril 2023 et le 13 mai 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne l'a sanctionnée d'un blâme, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 21 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en application de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne, représenté par Me Bouhalassa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - et les observations Mme A, et de Me Bouhalassa, représentant le SMGENM de Villeurbanne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agent titulaire du grade de professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale au sein de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le président du Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne a prononcé à son encontre un blâme. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 21 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision. 4. Si l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne a infligé à Mme A un blâme vise l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique dont il fait application, il se borne à indiquer en des termes généraux qu'il est reproché à l'intéressée " d'avoir ainsi manqué aux obligations de service ". A cet arrêté est joint un courrier de notification du même jour se bornant également à indiquer en des termes généraux qu'il est reproché à Mme A " un manquement au devoir de réserve " et une " atteinte à l'image du service public, du Syndicat mixte de gestion de l'ENM et des élus ". Le Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne fait valoir en défense que l'arrêté du 14 décembre 2022 est motivé par référence au courrier de notification du même jour qui préciserait les considérations de fait, au courrier du 17 novembre 2022 de convocation à l'entretien préalable et au rapport disciplinaire du 5 octobre 2022. Toutefois, le courrier de notification du 14 décembre 2022 se borne à indiquer que les faits litigieux ont été portés à la connaissance de Mme A lors de l'entretien préalable en date du 1er décembre 2022, sans les énoncer expressément, et le courrier du 17 novembre 2022 se contente d'avertir l'intéressée que les faits seront exposés dans le rapport écrit notifié lors de l'entretien préalable, sans les énoncer expressément. Par ailleurs, seul le rapport du 5 octobre 2022 précise les faits reprochés à l'intéressée sans que son texte ne soit incorporé, ni joint à la décision lui infligeant un blâme. La circonstance que l'intéressée connaissait les faits qui lui étaient reprochés, comme le soutient le Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne en défense, ne dispensait pas ce dernier de son obligation de motivation résultant des dispositions citées au point 2. Ainsi, le président du Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne n'a pas exposé, dans la décision attaquée, les griefs retenus à l'encontre de Mme A de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre à même, à la seule lecture de cette décision, de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée. La décision du 21 février 2023 rejetant le recours gracieux de l'intéressée n'est pas davantage circonstanciée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne du 14 décembre 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme B A et au Syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2303328_20250606
Données disponibles
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