TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303329_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 mai 2023, M. E A, représenté par
Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est cru à tort liée par le seul rejet de sa demande d'asile et s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie toujours d'un droit au maintien sur le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit auprès de sa mère et voit régulièrement ses deux frères ; il ne peut rejoindre son épouse et ses enfants qui ignorent son homosexualité ;
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son homosexualité ;
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Berry, représentant M. A, assisté de M. D interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour, a reçu délégation du préfet du Haut-Rhin pour signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet ne s'est pas cru lié par le seul refus de protection internationale à l'intéressé et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit qu'il ainsi pu prendre sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En troisième lieu, dès lors que le requérant s'est vu opposer une irrecevabilité à sa première demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire en application de l'article L.542-2 1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même il aurait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
4. En quatrième lieu. M. A, de nationalité algérienne, né en 1985, est, selon ses déclarations, entré le France le 10 octobre 2021. S'il fait valoir qu'il vit auprès de sa mère et qu'il voit régulièrement ses deux frères vivant en France, il ressort des pièces du dossier qu'il en était séparé depuis de très nombreuses années et que son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, Mme B a délégation du préfet pour signer la décision en cause
6. En deuxième lieu, M.A qui au demeurant, s'est vu opposer deux rejets de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et un par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour en Algérie du fait de son homosexualité alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
7. M. A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension et par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. FLe greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303329_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel