TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303329_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 4 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Deat Pareti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé l'autorisant à demeurer en France et à travailler jusqu'à la décision qui sera prise sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros
en application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- de nationalité congolaise, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er novembre 2022 ;
- elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 septembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne ;
- elle n'a pas reçu de récépissé ;
- son dossier est toujours indiqué comme étant " en attente d'examen par l'administration " ;
- elle a sollicité la préfecture à plusieurs reprises sans succès ;
- la condition d'urgence est remplie du fait de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mars 2023 par son employeur de produire un document attestant de la régularité de son séjour dans les plus brefs délais sous peine de se voir licencier ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante a été destinataire d'une convocation aux fins de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise, née le 1er janvier 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er novembre 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 septembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, sans avoir reçu de récépissé ni avoir obtenu de réponse de l'administration malgré plusieurs relances. Son employeur, la société " Chalon OPCO SAS " l'a mise en demeure le 21 mars 2023 de justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête enregistrée le 4 avril 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui remettre un récépissé l'autorisant à demeurer en France et à travailler jusqu'à la décision qui sera prise sur sa demande de titre de séjour, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet dès lors que l'intéressée a été convoquée pour le 22 mai 2023 à 15 heures afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, Mme B soutient dans son mémoire en réplique, sans être contestée, qu'elle n'a été destinataire d'aucune convocation. Par suite, l'exception de non-lieu invoquée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article
R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle dont elle a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne sur la plateforme dédiée sans recevoir aucune réponse malgré plusieurs relances.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de délivrer effectivement un rendez-vous à Mme B aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et se voir délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme demandée de 1 000 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de délivrer effectivement un rendez-vous à Mme B aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et se voir délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303329_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel