TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303330_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société Rossoni TP, représentée par Me Cayssials, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au syndicat d'alimentation en eau potable du Sant (SIAEP du Sant) d'interrompre sans délai et dès la notification de l'ordonnance à intervenir, l'exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation du marché public " d'alimentation en eau potable - renouvellement du réseau d'eau potable au niveau de l'avenue de Revel et de la rue Jules Ferry sur la commune de Puylaurens " qu'il a engagée le 23 février 2023 sous le numéro T-PA-1251070 ; 2°) d'ordonner au SIAEP du Sant, s'il entend poursuivre la réalisation du programme de travaux publics objet du marché en cause, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres après négociation et, en conséquence, de lui attribuer ce marché ; 3°) de mettre à la charge du SIAEP du Sant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -en retenant l'offre du groupement attributaire uniquement dans sa variante présentée lors de la phase de négociations alors que celle-ci était substantiellement différente de son offre initiale, le SIAEP du Sant a méconnu les principes d'égalité de traitement et de transparence rappelés à l'article L. 3 du code de la commande publique ; -cette modification substantielle a été opérée sans qu'elle-même n'ait été informée que le devis estimatif pouvait être modifié, en contradiction avec la réponse qui lui avait été donnée précédemment ; -l'admission de l'offre du groupement, qui a nécessairement présenté un devis estimatif modifié, entre en contradiction majeure avec les dispositions du règlement de la consultation ; -la nouvelle offre " variante " n'a pas sérieusement été analysée par l'entité adjudicatrice. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le groupement d'entreprise Oules SA - Bessac TPC SA, représenté par Me Kloepfer, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Rossoni TP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le syndicat d'alimentation en eau potable du Sant (SIAEP du Sant) représenté par Me Becquevort, conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que par décision du 22 juin 2023, l'ensemble de la procédure a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2023, la société Rossoni TP déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la commande publique ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. A, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ". 2. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés dans le cadre de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-5 du code de justice administrative ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque l'acheteur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 3. Par une décision du 22 juin 2023, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Sant (SIAEP du Sant) a déclaré sans suite la procédure de passation litigieuse en application des dispositions de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique pour motif d'intérêt général. Les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 551-5 du code de justice administrative ont dès lors perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIAEP du Sant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Rossoni TP et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Rossoni TP sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-5 du code de justice administrative. Article 2 : Le SIAEP du Sant versera à la société Rossoni TP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rossoni TP, au syndicat d'alimentation en eau potable du Sant et au groupement de société Oules SA - Bessac TPC SA. Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303330_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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