TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303330_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. D C, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre la brochure d'information prévue par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté lui a été notifié en anglais et non en pidgin nigérian, et il n'est pas établi que l'interprète qui a concouru à sa notification est inscrit sur une liste établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Nigéria ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été pris sans que soit fait de l'intérêt supérieur de son enfant mineur une considération primordiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a en revanche produit des pièces, enregistrés le 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Trofimoff, pour M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressé présente un risque d'être placé en centre de rétention administrative en cas de prolongation de son assignation à résidence ; - et les observations de M. C, assisté par Mme E interprète en langue anglaise qui fait valoir qu'il communique régulièrement avec son enfant et la mère de son enfant et qu'il se rend régulièrement à Reims pour les voir. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant nigérian né le 12 juin 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 mai 2011, afin de solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 30 janvier 2012. 2. Par un arrêté du 25 mai 2012, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée le 8 octobre 2020 par le préfet de la Seine-Maritime, qui l'a à nouveau obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C, qui n'a pas pourvu à l'exécution de ces deux précédentes mesures d'éloignement, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, par les services de police du Havre, le 11 juillet 2023. 3. Par un jugement du 13 juillet 2023 n° 2302814 et 2302817, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. C dirigée contre les deux arrêtés du 11 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 4. Par une décision du 10 août 2023 dont M. C demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 6. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus de la requête : 7. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A F, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de la signer la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement. Rien n'établit que le directeur, la directrice adjointe et de la cheffe du bureau n'étaient pas simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 9. Si M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, il ressort des pièces du dossier d'une part que l'intéressé a été assigné à résidence par une décision du 11 juillet 2023 devenue définitive à la suite du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juillet 2023 qui a rejeté la requête dirigée contre cette décision. D'autre part, la décision attaquée est fondée sur les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. M. C soutient que son ex-compagne réside en France régulièrement et qu'il est père d'un enfant né le 9 février 2018 lequel vit aux côtés de sa mère à Reims. Toutefois, il n'indique pas en quoi la décision portant assignation à résidence serait susceptible, en tant que telle, de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En tout état de cause, à supposer même que M. C entende arguer de ce que cette mesure a pour effet de l'empêcher de rendre visite à son enfant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait un lien suffisamment régulier, intense et stable avec son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles aurait été notifié l'arrêté du 10 août 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence ainsi qu'à la remise d'une brochure d'information quant aux droits et obligations de la personne assignée à résidence, qui sont sans incidence sur la légalité de cette décision, sont inopérants. 13. En dernier lieu, si M. C se prévaut de risques qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour au Nigéria, cette circonstance, au demeurant peu personnalisée et assortie d'aucune justification, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision prolongeant la durée de son assignation à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. La magistrate désignée, B. B La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303330
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303330_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel