TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2303330_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Kutta Engome, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise le 20 février 2023 par la préfète du Loiret et portée à sa connaissance et à celle de son conseil le 3 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ressortissant marocain, né le 1er mars 1975, il réside en France depuis 1989 et s'est vu attribuer une carte de résident dont, par courrier du 31 janvier 2020, la préfète du Loiret a refusé le renouvellement au motif que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public ; en considération de sa situation familiale et de la durée de sa présence sur le territoire français, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lui a été délivré dont il a sollicité le renouvellement ; par courrier réceptionné le 3 août 2023, la préfète a porté à la connaissance de son conseil la décision de refus en date du 20 février 2023 notifiée par voie postale le 22 février 2023 à son ancienne adresse nonobstant la connaissance de son changement d'adresse ; - sa requête au fond est recevable car toute notification faite à une mauvaise adresse ne fait pas courir le délai de recours ; la préfète du Loiret ne saurait prétendre ignorer sa nouvelle adresse postale portée à sa connaissance dans le cadre de l'ensemble des courriers recommandés qui lui ont été adressés en janvier 2023 ainsi que dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal ; - l'urgence est caractérisée car le refus de renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé l'autorisant à travailler a été pris alors qu'il réside régulièrement en France depuis 34 années, préjudicie de manière grave à sa situation puisqu'il ne peut plus reprendre son activité professionnelle et contribuer aux besoins de son foyer constitué de son épouse, ressortissante française, et de leurs 3 enfants mineurs, alors qu'il a fait l'objet d'une cessation d'inscription par Pôle emploi au motif qu'il n'a pas présenté un titre de travail en cours de validité, privant ainsi son foyer de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il peut prétendre en l'état de ses précédents emplois ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est caractérisé car : * il remplit les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est marié depuis le 28 août 2021 avec une ressortissante française, mère de ses 3 enfants mineurs français ; il est par ailleurs le père de 3 enfants majeurs français issus de précédentes relations et avec lesquels il entretient des relations étroites ; la totalité de sa famille nucléaire réside en France, où lui-même réside depuis 1989 ; * seule une menace grave à l'ordre public pourrait justifier un refus de renouvellement d'un titre de séjour or l'ancienneté des condamnations dont il a fait l'objet, la dernière de plus de 5 ans au jour de la décision litigieuse, suffit à exclure la caractérisation d'une telle menace ; au demeurant sur la base de ces mêmes condamnations, la préfète du Loiret a considéré aux termes de sa décision prise en date du 31 janvier 2020 qu'elles ne justifient pas de priver le requérant de son droit au séjour compte tenu de sa situation familiale et durée de présence sur le territoire français ; * la préfète du Loiret a, par suite, en prenant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive car le requérant n'a pas expressément indiqué son changement d'adresse via le dispositif dédié et n'établit ni même n'allègue avoir organisé la réexpédition de son courrier et par suite le pli recommandé expédié à sa dernière adresse connue, retourné le 23 février 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", présenté le 22 février 2023 vaut notification de la décision ; - la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie car le requérant n'a pas d'activité professionnelle depuis octobre 2022 et n'établit ni les ressources ni les charges de son foyer ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige n'est pas remplie car, alors que le refus de renouvellement de la carte de résident du requérant a été décidé au vu des 14 condamnations mentionnées sur son casier judiciaire, postérieurement à la délivrance le 31 janvier 2020 du titre de séjour temporaire dont le renouvellement est refusé le requérant a de nouveau été impliqué dans de multiples procédures judiciaires et la décision n'a qu'une portée limitée sur le droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle ne consiste qu'en un refus de séjour et n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer le requérant de sa famille. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303326 présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 août 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kutta Engome représentant M. A B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que la nouvelle adresse du requérant, qui a déclaré son changement d'adresse sur le portail dédié, est parfaitement connue de la préfecture, qu'il est chargé de famille et seul membre de son foyer à disposer de revenus issus d'une activité professionnelle, qu'implication ne vaut aucunement condamnation, que son passé pénal est lié à une addiction à l'alcool pour laquelle il suit désormais des soins et qu'il est présent en France depuis 34 ans et n'a plus aucune attache au Maroc. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Si la préfète du Loiret fait valoir que la décision en litige a été expédiée au requérant par pli recommandé à sa dernière adresse connue, présenté le 22 février 2023 et retourné le 23 février 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et que par suite la requête est irrecevable comme tardive, le requérant, soutient sans contredit à l'audience avoir expressément indiqué son changement d'adresse via le dispositif dédié. Par suite, et alors qu'il est constant que sa nouvelle adresse a été également portée à la connaissance de la préfète depuis janvier 2023 dans le cadre de l'ensemble des courriers recommandés qui lui ont été adressés ainsi que des procédures engagées devant le tribunal, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été notifiée en février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. D'une part, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en raison de ce refus, le requérant qui ne peut plus reprendre son activité professionnelle et a fait l'objet d'une cessation d'inscription par Pôle emploi ne peut plus contribuer aux besoins de son foyer constitué de son épouse et de leurs 3 enfants mineurs. 5. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise le 20 février 2023 par la préfète du Loiret. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2303326. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise le 20 février 2023 par la préfète du Loiret à l'encontre de M. A B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2303326. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2303326. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 30 août 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4530 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303330_20230830
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2303330_20230830
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