TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303330_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C A, veuve B, de nationalité algérienne, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 :
- le rapport de M. Taormina, président ;
- et les observations de Me Almairac, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle mentionne notamment que Mme A, née le 24 novembre 1969, s'est mariée 11 août 2015 avec M. B, de nationalité française, décédé le 24 novembre 2019 et qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire le 26 avril 2018. Dès lors, si la requérante fait valoir que la décision en cause est insuffisamment motivée et que, par suite, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ces deux moyens doivent, par suite, être écartés comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée, elle apporte la preuve de la retranscription de son mariage avec M. B sur les registres de l'état civil français, qu'elle n'a pas commis de violences envers son époux désormais décédé et qu'elle était dans l'impossibilité de répondre aux convocations de la police aux frontières dès lors qu'elle avait été expulsée de son domicile, il résulte toutefois de l'instruction que, par les autres motifs mentionnés dans l'arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si la requérante fait valoir avoir constitué une vie privée et familiale sur le territoire français depuis plus de cinq ans, notamment par son mariage avec M. B, de nationalité française, décédé le 24 novembre 2019, il résulte toutefois des pièces du dossier, que la requérante est veuve, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". En outre, en vertu des dispositions de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par le décès de l'un des époux.
6. Les conditions légales pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien s'apprécient à la date de la décision statuant sur la demande de titre de séjour. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, que Mme A s'est mariée le 11 août 2015, en Algérie, avec M. D B, de nationalité française, de vingt-sept ans son ainé, ce mariage ayant été retranscrit sur les registres de l'état-civil, le 6 juillet 2020. Toutefois, M. B est décédé le 24 novembre 2019. Par conséquent, à la date d'adoption de la décision litigieuse, l'intéressée n'avait plus la qualité de conjoint de français. Le préfet des Alpes-Maritimes pouvait dès lors rejeter, pour ce seul motif, sa demande de certificat de résidence algérien, Mme A ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté querellé doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur
signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303330_20231128
Données disponibles
- Texte intégral