TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303330_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme E D C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - son auteur n'était pas compétent ; - sa motivation, qui est stéréotypée et ne se prononce pas au regard des critères énoncés par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - la préfète a commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui confèrent un droit au séjour ; - il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à sa situation médicale, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son auteur n'était pas compétent ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - la préfète a commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui confèrent un droit au séjour ; - il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à sa situation médicale, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'écritures en défense. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante brésilienne née le 29 juin 1994, a demandé son admission au séjour pour raison de santé. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme A B, sous-préfète chargée de mission à la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2022-127 publié le 14 décembre 2022 et librement accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de Vaucluse a accordé à Mme B une délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D C, et en particulier l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel il se fonde. Dès lors, la préfète de Vaucluse, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui fondent son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, Mme D C doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées, depuis le 1er mai 2021, aux dispositions invoquées du 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Selon cet article L. 425-9 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Les conditions d'établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est pris, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. 5. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d'une part, l'état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet statue au vu, notamment, de l'avis rendu par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération cet avis médical. Si le demandeur entend en contester le sens, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Pour rejeter la demande qui lui était présentée sur ce fondement, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur l'avis médical rendu le 12 juillet 2023 par le collège des médecins de l'OFII, versé aux débats par la requérante. Selon cet avis, l'état de santé de Mme D C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, Mme D C se prévaut en des termes imprécis de l'ampleur et de l'état d'avancement de la polypathologie dont elle souffre. Elle se borne à produire à l'appui de ces affirmations un certificat médical qui fait seulement état d'une infection au virus VIH traitée par Deltrigo. Ce faisant, elle n'avance aucun élément médical pertinent, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de Vaucluse sur sa situation médicale. Son moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées le 1er mai 2021 aux dispositions invoquées du 7° de son article L. 313-11 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme D C est entrée récemment en France, au mois de septembre 2021 selon ses déclarations, alors qu'elle était âgée de 27 ans. Si elle se prévaut de l'intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, ainsi que de l'absence d'attache dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aucune des circonstances invoquées par Mme D C n'est de nature à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 9 qui précèdent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 qui précèdent que Mme D C n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle disposerait d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. 12.En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par Mme D C n'est de nature à établir qu'en décidant son éloignement, la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, C. CIREFICELe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2303330_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel