TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303330_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2023, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné son placement au quartier d'isolement pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'ordonner la levée de la mesure d'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ; l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - les droits de la défense ont été méconnus faute pour l'administration pénitentiaire de justifier qu'une copie du dossier contradictoire lui a bien été communiquée dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense et qu'un avocat a effectivement été sollicité pour l'assister ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; en effet, la mesure d'isolement a été décidée aux motifs qu'il n'arriverait pas à gérer son impulsivité, qu'il aurait proféré des menaces le 18 octobre 2023 et que les soins psychiatriques dont il a bénéficié à la suite de sa tentative de suicide auraient pris fin le 30 octobre 2023, motifs qui ne peuvent justifier une mesure d'isolement en violation des dispositions de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire ; - de plus, la matérialité de ces faits n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision attaquée répond à un impératif de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement ; - aucun des moyens présentés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2303326 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 janvier 2024, à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Aucune partie n'était présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 27 novembre 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 9 novembre 2022. Le 26 octobre 2023, il a été admis en soins psychiatriques à la suite d'une tentative de pendaison. Les soins ont pris fin le 30 octobre 2023, date à laquelle M. A a été ramené au sein du centre pénitentiaire où il a été provisoirement placé à l'isolement par mesure d'urgence. Par une décision en date du 13 novembre 2023, le chef d'établissement a ordonné le placement à l'isolement de M. A pour une durée de 3 mois. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-21 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. Pour renverser la condition d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le parcours pénitentiaire de l'intéressé, condamné notamment pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et apologie publique d'un acte de terrorisme, est émaillé d'incidents disciplinaires, des observations récentes soulignant les difficultés relationnelles de M. A tant avec le personnel pénitentiaire qu'avec la population pénale, alors que de nombreuses observations antérieures à la décision litigieuse permettent d'établir que le comportement instable et agressif du requérant laissent présager un passage à l'acte, ce qui nécessite une surveillance attentive incompatible avec une détention ordinaire qui n'est possible qu'en quartier d'isolement, le plus à même également de prévenir le risque de comportement auto-agressif, et que son placement à l'isolement s'avère nécessaire tant à la sauvegarde de l'ordre public que de la sécurité au sein de l'établissement. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration pénitentiaire justifie en l'espèce de circonstances particulières tenant à la personnalité de M. A relativement précises et actuelles renversant la présomption d'urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'incident grave du fait de son comportement et des risques particuliers liés à son profil s'opposent également à ce que l'urgence, qui s'apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. GHELLAMGGGG Fait à Pau, le 17 janvier 2024. La juge des référés, Signé F. C La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6417 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2303330_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel