TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303330_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre des finances publiques de Fréjus du 28 juillet 2023 ayant rejeté sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de son bien sis 23 route de Tahiti à Saint-Tropez et d'ordonner la restitution des sommes perçues. Il soutient que : - son fils C a la disposition de la maison sise 23 route de Tahiti à Saint-Tropez depuis le 26 décembre 2021 ; - l'administration a commis une erreur de droit en rejetant sa réclamation en se fondant uniquement sur la date du déménagement de son fils et non sur la mise à disposition de l'habitation pour son assujettissement à la taxe d'habitation ; - l'administration est finalement revenue dans son mémoire en défense sur cette position et a retenu le seul critère de la mise à disposition ; - compte tenu de ces éléments, il est fondé à obtenir la restitution de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré 29 février 2024 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, lequel a l'usufruit d'une maison située 23 route de Tahiti à Saint-Tropez, a été assujetti à la taxe d'habitation pour résidence secondaire au titre de l'année 2022. Ses réclamations préalables ayant été rejetées par l'administration, le requérant demande notamment au tribunal de prononcer la décharge de ladite cotisation d'un montant de 520 euros. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". En application de l'article 1415 du: " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d'habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d'un local imposable à ce titre. 4. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation litigieuse, M. A soutient que son fils C a la disposition de la maison sise 23 route de Tahiti à Saint-Tropez depuis le 26 décembre 2021. Pour justifier de cette mise à disposition, le requérant se prévaut notamment de ces échanges avec son fils, de la fin de stage de ce dernier sur Paris le 24 décembre 2021, de la déclaration de revenu rectificative de son fils, d'un courrier du 7 juin 2022, d'une attestation d'hébergement du 21 janvier 2023 et enfin de la circonstance que celui-ci est désormais établi de manière permanente sur la commune de Saint-Tropez pour des raisons professionnelles. Toutefois, il est constant que dans sa déclaration de revenu 2021 initiale, le fils de M. A a indiqué que son adresse au 1er janvier 2022 était au 166 boulevard Haussmann à Paris et qu'il avait déménagé le 4 janvier 2022 pour s'installer au 23 route de Tahiti sur la commune de Saint-Tropez. Si dans une déclaration rectificative de revenu 2021 en date du 27 décembre 2022, le fils de M. A a indiqué que son adresse au 1er janvier 2022 était finalement au 23 route de Tahiti à Saint-Tropez et précisé que la mise à disposition de ce logement était intervenue le 26 décembre 2021, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'imposition litigieuse, la circonstance qu'en raison de l'existence d'un lien de filiation, aucune convention de mise à disposition du bien litigieux n'avait par ailleurs été établie, étant sans influence sur la cotisation de taxe d'habitation litigieuse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303330_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel