TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303331_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées le 24 avril 2023 et le 14 mai 2023, Mme D A C , représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A C soutient que : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant que sa situation relevait de la procédure " ascendant à charge de français " et qu'elle devait présenter un visa de long séjour ; elle est à charge de ses cinq enfants et bénéficie d'une pension de réversion. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 10h00. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Winkopp-Toch. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissant capverdienne née le 16 novembre 1962 à Santiago est entrée sur le territoire français le 21 avril 2016 sous couvert d'un visa court séjour de 90 jours. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. E B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Mme A C fait valoir que son époux est décédé en France à Sarcelles en 1994, qu'elle est mère de cinq enfants nés au Cap Vert, que deux de ses enfants sont français et les trois autres résidents régulièrement en France et qu'elle perçoit une pension de réversion de 60,90 euros mensuels. Toutefois, Mme A C, entrée récemment en France et veuve depuis le 29 juin 1994, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu pendant 64 ans, y compris après le décès de son époux. Elle ne soutient, ni même n'allègue qu'elle serait privée de tout moyen d'existence au Cap Vert. Par suite, et alors que Mme A C n'établit pas être dans l'impossibilité de rendre visite régulièrement à ses enfants en France, n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 5. En troisième lieu, le préfet de l'Essonne n'ayant pas examiné le droit au séjour de Mme A C sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait utilement invoquer une erreur de droit dans l'application de ces dispositions. Et en tout état de cause, pour bénéficier d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge, le demandeur doit non seulement démontrer être à la charge d'un descendant de nationalité française, ainsi que l'antériorité de cette dépendance, mais également produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303331_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel