TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303331_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 à 11 heures 51 sous le numéro n° 2303331, M. D, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l'Union européenne découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie du droit au séjour permanent prévu à l'article L. 234-1 de ce code ; - les décisions fixant le pays de destination et prononçant l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois mois sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de constituer une menace à l'ordre public ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'urgence ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 à 11 heures 54, sous le numéro n° 2303332, M. D, représenté par la SCP Tertio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein du département de Meurthe-et-Moselle, susceptible d'être renouvelée, et l'a astreint à se présenter tous les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures auprès des services de police de Villerupt et à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - la préfète ne justifie pas de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît sa liberté d'aller et venir et son droit à mener une vie familiale normale ; - il méconnaît les droits de la défense et son droit d'être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l'Union européenne découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ; - et les observations de Me Pereira, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant notamment sur l'ancienneté des faits reprochés à M. B A, sur la situation personnelle et familiale de ce dernier et sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant portugais né le 23 mars 1990, a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, le 14 décembre 2021, à une peine d'emprisonnement de huit mois pour l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois pour la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du 30 octobre 2023, notifié le 16 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois mois. Par un arrêté du 16 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein du département de Meurthe-et-Moselle, susceptible d'être renouvelée, et l'a astreint à se présenter tous les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures auprès des services de police de Villerupt et à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article L. 262-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4. " 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Par l'arrêté attaqué du 30 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que le comportement de l'intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en raison de sa condamnation par la chambre correctionnel de la cour d'appel de Nancy, le 14 décembre 2021, à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois pour la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, pour prononcer un aménagement de sa peine, le juge d'application des peines a notamment relevé qu'il s'agissait de la seule mention inscrite au casier judiciaire français de l'intéressé, et que M. B A a démontré au cours de l'instruction et de ces dernières années, des efforts de réinsertion et de réadaptation sociale avec une vie familiale stable et une intégration professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier qu'il réside, avec sa compagne, de manière ininterrompue en France depuis au moins le 10 novembre 2018 et perçoit des ressources suffisantes. Dans ces conditions, et eu égard au caractère isolé et ancien des faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois mois. Par voie de conséquence, eu égard aux effets du prononcé de cette annulation, l'arrêté du 16 novembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être également annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois mois et l'arrêté du 16 novembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, L. Philis La greffière L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303331, 230333
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303331_20231128