TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303332_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin et le 11 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 juin 2023 par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 611-3 9° et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de l'Angola, déclare être entrée en France en mars 2020. Elle a sollicité, le 9 septembre 2020, le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision du 2 novembre 2020, notifiée le 19 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 17 août 2021, notifiée le 23 août 2021. Le 13 décembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a pris un arrêté faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2201591 du 27 avril 2022 la requête de Mme D dirigée contre cet arrêté a été rejetée. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire elle a fait l'objet d'une interpellation et par l'arrêté attaqué du 8 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 23 mars 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C B, adjointe du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle été prise et mentionne, en particulier, les troubles de la santé invoqués par Mme D et portés à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine. Cette motivation révèle que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en raison de la gravité de son état de santé Mme D aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Les différents certificats médicaux et les ordonnances qu'elle produit, qui émanent pour les plus récents de médecins généralistes et évoquent plusieurs problèmes de santé dont une hypertension sévère et un problème hépatique, ne suffisent toutefois pas, eu égard à leur imprécision à établir que, comme elle l'a déjà soutenu pour contester l'arrêté du 13 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En se bornant à indiquer qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de trois ans et y avoir fixé le centre de ses intérêts, Mme D, qui ne produit aucune pièce permettant d'établir quelque démarche d'intégration que ce soit, ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, et aurait méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, Mme D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée par voie d'exception à l'appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. La requérante ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour en Angola. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision désignant l'Angola comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé C. Radureau La greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303332_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel