TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303332_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2303332, des 6 mars et 28 avril 2023, M. C, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision dans le délai d'un mois ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la condition d'adéquation entre les diplômes, l'expérience, les qualifications et le poste n'est requise que pour les étudiants ayant effectué leur cursus en France ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne revient pas à l'administration d'exiger une expérience professionnelle antérieure et dès lors qu'il justifie d'une adéquation entre son profil et le poste sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2303333, les 6 mars et 28 avril 2023, M. C, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision dans le délai d'un mois ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la condition d'adéquation entre les diplômes, l'expérience, les qualifications et le poste n'est requise que pour les étudiants ayant effectué leur cursus en France ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne revient pas à l'administration d'exiger une expérience professionnelle antérieure et qu'il justifie d'une adéquation entre son profil et le poste sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Leudet, substituant Me Place, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien, né le 19 octobre 1998, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Pondichéry (Inde), qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité le 17 octobre 2022. Il a déposé une deuxième demande de visa, qui a été refusée par cette même autorité le 8 novembre 2022. Par une décision expresse du 15 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces deux décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. A et enregistrées sous les n°s 2303332 et 2303333 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre la même décision. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour refuser de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il a sollicité afin de travailler en qualité de " technicien programmation " au sein de la société Trans médical service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, dès lors que M. A ne justifie pas de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel il postule. 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé deux diplômes en 2018, l'un en technologie de réseau et l'autre en publication assistée par ordinateur, et qu'il est titulaire d'un diplôme de licence en sciences informatiques, obtenu auprès de l'université de Pondichéry le 23 mai 2022. Il est constant que cette formation représente trois années d'études après le baccalauréat, ce qui correspond à la formation d'un technicien de programmation, qui ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur lui-même, doit justifier a minima d'un brevet de technicien supérieur. Par ailleurs, dès lors que la demande d'autorisation de travail a été acceptée par les services compétents du ministère de l'intérieur, lesquels ont ainsi estimé que les conditions auxquelles est soumise l'introduction en France d'un travailleur étranger étaient satisfaites, ce même ministère ne saurait utilement faire valoir que l'entreprise ne démontrerait pas avoir publié une annonce en respectant les délais de publication. Enfin, eu égard à son âge et à la date d'obtention de son dernier diplôme, l'absence d'expérience professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l'inadéquation entre le poste sollicité et le profil du demandeur de visa, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a bénéficié d'une formation dans le domaine de compétence recherché. Dans ces conditions, et alors que l'absence d'attaches familiales en Inde du requérant ne saurait démontrer à elle seule que M. A aurait pour projet de détourner l'objet de son visa, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant la demande de visa de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 56 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2303333
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303332_20231229