TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303332_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 l'informant d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 593,46 euros pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours préalable contre la décision du 17 novembre 2022 ;
3°) de la décharger du paiement de ladite somme ;
4°) de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à Me Desfarges, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, sa requête est parfaitement recevable ;
- la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant un indu est entachée d'un défaut de motivation et ne lui permet pas de connaître le montant exact de la somme réclamée ;
- la décision du 17 novembre 2022 ne lui permet pas de connaître l'existence du délai de deux mois pour s'acquitter de la somme réclamée ni de son droit d'option ;
- la décision du 17 novembre 2022 ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ;
- elle n'a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n'a pas été consultée ;
- les articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil ont été méconnus dès lors qu'il n'est produit aucun " décompte de la créance " de la caisse d'allocations familiales du Var ni à l'appui de sa notification du 17 novembre 2022 portant sur le supposé indu, ni à l'appui de la décision de la commission de recours amiable ;
- les retenues sur prestations familiales effectuées par la caisse d'allocations familiales du Var sont illégales ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport établi par l'agent contrôleur ne lui a pas été communiqué et qu'elle n'a pu faire valoir ses observations ; la décision querellée, qui est insuffisamment motivée et ne se base que sur le contrôle réalisé à son encontre, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la caisse d'allocations familiales du Var a commis une faute en manquant à son devoir d'information de l'allocataire au sens de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale qui lui a causé un préjudice financier et peut donner lieu à une réduction de la restitution au sens de l'article 1302-3 du code civil ;
- en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Var a commis une erreur de droit et d'appréciation ;
- sa situation financière particulièrement précaire justifie que lui soit accordée une remise de sa dette dès lors que sa bonne foi est évidente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 18 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est sans objet dès lors que l'indu de prime d'activité a été régularisé par retenues sur prestations depuis le 27 décembre 2022 ;
- par une décision du 17 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 mars 2024, Mme C, représentée par Me Desfarges, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 mars 2024, Mme C, représentée par Me Desfarges, a confirmé le maintien de sa requête.
Par un courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme C n'est pas recevable à demander directement la remise de sa dette devant le tribunal administratif en l'absence de toute demande formulée en ce sens auprès de l'administration.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Mme A pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 16 septembre 2020. Un contrôle de sa situation le 7 novembre 2022 a donné lieu au chiffrage d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 593,46 euros pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022. Le 17 novembre 2022, Mme C a été informée de l'existence de cet indu. Le 28 novembre 2022, la requérante a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté expressément le 17 février 2023. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 l'informant de l'indu de prime d'activité (IM3 001) et l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours contre ledit indu, et, d'autre part, la décharge du paiement de sa dette ainsi que l'octroi d'une remise de sa dette.
Sur la disparition de l'objet du litige avant l'introduction de la requête :
2. Si la caisse d'allocations familiales du Var soutient que les retenues effectuées ont permis de solder l'indu de prime d'activité (IM3 001) depuis le 27 décembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'indu contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la caisse d'allocations familiales du Var doit être écartée.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Si Mme C conteste la régularité, d'une part, de la décision d'indu de prime d'activité du 17 novembre 2022 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours formé contre cette même décision, ces deux décisions ont été remplacées par la décision de la commission de recours amiable du 17 février 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des deux premières décisions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 17 février 2023, qui s'y est substituée, et les moyens propres articulés à l'encontre des décisions du 17 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet sont inopérants.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 dudit code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du code précité : " I-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; (). ". Aux termes de l'article R. 845-2 de ce code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
S'agissant de la motivation de la décision contestée et de la production du décompte de la créance :
7. La décision de la commission de recours amiable du 17 février 2023, qui fait mention des dispositions de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, de la nature de la prestation indue, du montant et de la période sur laquelle porte la récupération, ainsi que des motifs de fait qui ont conduit au calcul de l'indu, comporte en l'espèce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté, tout comme en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil en l'absence de " décompte de créance ".
S'agissant de la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle :
8. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. () ". L'allégation selon laquelle l'agent chargé du contrôle ne serait pas assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, du procès-verbal de prestation de serment de cet agent le 9 mai 2019 devant le tribunal d'instance de Toulon. Un tel moyen manque donc en fait.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des garanties relatives à l'exercice du droit de communication :
9. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () " Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. " Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de passage du 26 octobre 2022, que les relevés bancaires ont été directement consultés lors du contrôle chez Mme C par l'agent assermenté. Dès lors, ni le droit de communication tel que défini par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, ni la procédure contradictoire prévue à l'article L. 114-21 du même code n'avaient à être mis en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la sécurité sociale est inopérant et doit être écarté.
S'agissant du respect des droits de la défense :
11. Mme C invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d'une part, la caisse d'allocations familiales du Var n'est pas une juridiction au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, la décision querellée de récupération d'un indu de prime d'activité n'est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure de contrôle par la caisse d'allocations familiales du Var méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant. En outre et en tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir Mme C, la commission de recours amiable a bien été saisie et s'est prononcée le 17 février 2023 confirmant l'indu contesté.
S'agissant de l'illégalité des retenues sur prestations :
12. Si Mme C indique que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en dépit du caractère suspensif du recours, cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision d'indu contestée.
S'agissant du défaut d'information et du bien-fondé de l'indu :
13. Il résulte de l'instruction que suite à son contrôle, le rapport du contrôleur, en date du 8 novembre 2022, a révélé des erreurs dans les déclarations de Mme C qui a déclaré un chiffre d'affaires de vente de marchandises et un chiffre d'affaires de prestations de service en une seule catégorie en les additionnant. En outre, le rapport a mis en évidence des omissions déclaratives en ce que Mme C n'a pas déclaré des indemnités de maladie et la perception d'un mois de loyer. En se bornant à soutenir, sans l'établir, que la CAF du Var aurait commis une faute en manquant à son devoir d'information de l'allocataire qui serait à l'origine de l'indu, Mme C ne conteste pas être redevable de l'indu en litige et ne justifie pas, en tout hypothèse, que " le paiement [de la somme indue] procède d'une faute " au sens des dispositions de l'article 1302-3 du code civil qu'elle invoque. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu, à bon droit, mettre à la charge de la requérante l'indu de prime d'activité (IM3 001) en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision confirmant l'indu de prime d'activité litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cet indu doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise de la dette :
15. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
16. La requérante n'ayant pas démontré avoir formulé une demande de remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Var, elle n'est pas recevable à demander directement la remise de cette dette devant le tribunal administratif. Dès lors, ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir titrée de la tardiveté de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Desfarges et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303332_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel