TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303333_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office et l'assistance d'un interprète en langue arabe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Mihih, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il soutient, en outre qu'il ne se désiste pas malgré l'abrogation de l'arrêté attaqué par un arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de l'Hérault ; il sollicite, par ailleurs, l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile en soutenant que cet arrêté est illégal par la voie de l'exception d'illégalité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 24 juillet 2005, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 15 septembre 2023, le préfet de l'Hérault a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par arrêté du 15 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté attaqué du 7 septembre 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. B ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2023 abrogeant l'arrêté du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans révèle l'illégalité de la décision du 15 septembre 2023 portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Mihih.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
La greffière,
M.E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303333_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel