TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303333_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Biot-Stuart, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée familiale " l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité tunisienne, née le 31 août 1988, a sollicité le 29 mai 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 7 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018, qu'elle y réside habituellement depuis lors et qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Bien que célibataire et sans enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle vit avec ses parents qui sont en situation régulière. De plus, résident également en France, en situation régulière, trois sœurs et deux frères, dont l'un est de nationalité française. En outre, elle justifie également d'un diplôme de l'Ecole privée des Sciences d'Infirmiers de Sousse comme aide-soignante, métier qu'elle serait en mesure d'exercer en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce liées notamment à la composition de la famille de la requérante présente en France, l'intéressée doit être considérée comme ayant fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son respect au droit à mener une privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Il y a dès lors lieu d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 7 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner L'assesseur le plus ancien, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2303333
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2303333_20231026