TA78Magistrate CaronMagistrate Caron
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303333_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est à la rue et que bien qu'ayant un emploi, elle ne peut se loger. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi le 19 octobre 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 13 décembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du même code : " IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". 4. Il résulte de la lecture combinée du II et du IV de l'article L. 441-2-3 que dans le cadre de l'appréciation portée par la commission de médiation sur la situation du demandeur, il appartient à la commission régulièrement saisie d'un recours amiable en vue de l'attribution d'un logement d'orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée à sa situation particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation des Yvelines du 21 février 2023 rejette le recours gracieux formé par Mme B à l'encontre de la décision du 13 décembre 2022, au motif que ce recours, qui n'est pas signé par la requérante, n'est pas recevable. Il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 23 mai 2023, prise sur recours gracieux de la requérante, la commission de médiation des Yvelines a retiré la décision du 13 décembre 2022, et a dit qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, Mme B devrait se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En soutenant qu'elle se trouve à la rue et qu'elle ne peut se loger, Mme B ne conteste pas utilement les motifs de la décision du 21 février 2023. A supposer que la requérante doive être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 mai 2023, elle n'en conteste pas davantage utilement les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, signé V. Caron La greffière, signé N. Melia La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303333_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel