TA31Juge unique chambre 2Juge unique chambre 2Citée 2×
TA31 · Juge unique chambre 2 — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303334_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. B... A..., assisté de son curateur l’Union départementale des associations familiales de l’Aveyron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le président du département de l’Aveyron a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais d’hébergement du 19 septembre au 4 octobre 2022 au sein de l’établissement d’accueil non médicalisé Saint-Nicolas à Saint-Alban-sur-Limagnole, ainsi que la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du département de l’Aveyron a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 30 octobre 2022 ; 2°) de lui accorder la prise en charge de ces frais d’hébergement. Il soutient que : - l’établissement d’accueil non médicalisé Saint Nicolas est autorisé à assurer un accueil temporaire, en vertu des dispositions des articles D. 312-0-2 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; - en application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’arrêté d’autorisation de cet établissement a été tacitement renouvelé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l’autorisation délivrée à l’établissement d’accueil était caduque depuis le 20 avril 2015 ; - l’établissement d’accueil ne bénéficiait d’une autorisation que pour un accueil permanent. Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025. Par un courrier du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2022, à laquelle s’est substituée la décision du 16 mars 2023 intervenue sur le recours préalable obligatoire formé par le requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. Ruiz, majeur sous curatelle, a séjourné du 19 septembre au 4 octobre 2022 au sein de l’établissement d’accueil non médicalisé Saint-Nicolas à Saint-Alban-sur-Limagnole. Il a sollicité auprès du conseil départemental de l’Aveyron la prise en charge de ses frais d’hébergement. Par une décision du 20 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Aveyron a rejeté sa demande. M. Ruiz a exercé contre cette décision un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 16 mars 2023. Par la présente requête, M. Ruiz, assisté de son curateur l’Union départementales des associations familiales (UDAF) de l’Aveyron, demande l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2022 : Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. » Et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le président du conseil départemental rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent aux décisions concernées par ces recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 octobre 2022, à laquelle s’est substituée la décision du 16 mars 2023, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2023 : D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) ». Aux termes de l’article L. 344-5 du même code : « Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. (…) / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1-1 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 (…) ». Son article L. 313-3 prévoit que : « L'autorisation est délivrée : / a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. (…) ». Son article L. 313-5, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. / (…) / Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : / 1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois (…) ». Aux termes de l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles : « L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (…) ». Selon l’article L. 313-1-8 de ce code : « (…) / L'habilitation précise obligatoirement : / 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service (…) ». Pour rejeter la demande M. Ruiz, le président du conseil départemental a, dans sa décision du 16 mars 2023, opposé la caducité de l’autorisation délivrée par arrêté du 20 avril 2000 à l’établissement d’accueil non médicalisé Saint-Nicolas. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation délivrée à cet établissement doit être réputée avoir été renouvelée par tacite reconduction. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point. En revanche, il résulte de l’arrêté du conseil départemental de la Lozère du 30 août 2022 fixant le prix de journée du foyer de vie Saint-Nicolas que le tarif d’une journée au sein de l’établissement n’est fixé que pour un hébergement permanent. Or, par une décision du 5 mars 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté M. Ruiz seulement vers un foyer de vie en accueil temporaire, à raison de 90 jours par an pour la période du 5 mars 2020 au 31 juillet 2023. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l’Aveyron aurait pris la même décision s’il n’avait fondé son refus que sur le motif tiré de ce que l’établissement d’accueil Saint-Nicolas, où M. Ruiz a séjourné du 19 septembre au 4 octobre 2022, n’était pas habilité à recevoir des personnes en séjour temporaire. Il résulte de ce qui précède que M. Ruiz n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’octroi d’une prise en charge pour son hébergement du 19 septembre au 4 octobre 2022 au sein de l’établissement d’accueil non médicalisé Saint-Nicolas. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... Ruiz et au département de l’Aveyron. Copie en sera adressée à l’Union départementale des associations familiales de l’Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La magistrate désignée, L. PRÉAUD La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 2
- Formation
- Juge unique chambre 2
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2303334_20260429
Données disponibles
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