TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303335_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la commune de Chevilly demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure utile pour contraindre au départ les membres de la communauté des gens du voyage qui ont installé leurs caravanes sur l'espace du complexe sportif situé rue du Pont Noir. La commune soutient que : - les personnes concernées se sont installées de manière illégale ; - cette installation pose des problèmes de sécurité tenant aux alimentations électriques sauvages qui ont été réalisées avec des câbles qui jonchent le sol humide en raison des dernières intempéries ; elle pose également des problèmes de salubrité, en l'absence d'espaces nécessaires à la vie de plusieurs dizaines de personnes, ce qui entraîne des nuisances évidentes ; - a été constaté un trouble à la tranquillité publique, des habitants de la commune se plaignant de la présence des membres de la communauté des gens du voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 août 2023 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de M. A, adjoint, représentant la commune de Chevilly dont le maire est empêché, qui a conclu, d'une part, aux mêmes fins que la requête en précisant qu'elle demande le départ sans délai des occupants, et, d'autre part, à ce que des mesures soient ordonnées aux fins de remise en état du site ; il a également versé au dossier différents clichés de l'espace du complexe sportif, a repris les éléments exposés dans la requête et indiqué en outre que : - l'installation d'environ 70 caravanes dans la journée du dimanche 6 août 2023 n'a pas été autorisée et s'est faite à la suite de la dégradation de portiques, de serrures et de cadenas ; - l'occupation concerne l'ensemble du pourtour du terrain de football, les terrains d'entraînement, le parcours de santé et les accès au city stade, ces deux derniers normalement ouverts aux habitants, notamment les enfants et les jeunes en période de congés d'été ; par ailleurs, les caravanes bloquent également l'accès à la maison des jeunes et de la culture qui n'est fermée que les quinze premiers jours d'août ; - afin de limiter les conséquences en termes de salubrité publique, la commune a mis à disposition plusieurs containers destinés à recevoir les déchets des personnes installées, mais il demeure des raccordements électriques sauvages, ainsi que des prises d'eau non autorisées ; - plusieurs demandes, y compris par écrit, ont été faites en vain par la commune auprès des occupants pour qu'ils libèrent le site qu'ils occupent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 10. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il n'est pas contesté qu'environ 70 caravanes sont installées depuis le 6 août 2023 dans l'enceinte du complexe sportif de la rue du Pont Noir à Chevilly. Il résulte de l'instruction que les propriétaires de ces caravanes, dont il n'est pas même allégué qu'ils auraient prévenu les autorités compétentes de leur arrivée, occupent les lieux sans droit ni titre. 3. Il résulte de l'instruction, et particulièrement des clichés produits en audience et des explications fournies à cette occasion, que les caravanes empêchent l'accès au city stade, qui comprend un terrain de basket-ball auxquels les jeunes de la commune ont normalement libre accès, et que, par ailleurs, elles empiètent sur le parcours de santé qui est habituellement mis à la disposition des habitants de Chevilly. Il résulte également de l'instruction que les caravanes sont installées à proximité de la maison des jeunes et de la culture, dont il n'est pas contesté qu'elle va rouvrir après le 15 août. Au surplus, il ressort des clichés produits que, pour permettre l'alimentation électrique du campement, les occupants ont réalisé des branchements sauvages, au moyen de multiples câbles électriques non sécurisés, posés à même le sol en herbe - dont il n'est pas contesté qu'à la suite des intempéries récentes, il est particulièrement humide - jusqu'à un poste de distribution électrique destiné à alimenter le complexe sportif, ce qui entraîne un risque important, notamment d'électrocution. Il n'est pas non plus contesté qu'ont été réalisés des raccordements non autorisés à des prises d'eau. Il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble sportif serait équipé d'installations suffisantes pour permettre d'accueillir les occupants d'environ 70 caravanes dans des conditions de salubrité satisfaisantes, même si la commune a mis à disposition des occupants des containers destinés à recueillir les déchets ménagers. Enfin, il n'est pas contesté que le maintien de l'occupation sans droit ni titre pourrait endommager les équipements occupés dès lors qu'ils ne sont pas destinés à l'utilisation faite par les occupants actuels des lieux. 4. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le terrain du complexe sportif de la rue du Pont-Noir, d'évacuer sans délai ce complexe sportif, dès la notification de la présente ordonnance, avec tous leurs biens, notamment leurs véhicules, remorques et caravanes, dès lors que cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Chevilly pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. 5. En revanche, il ne relève pas de l'office du juge du référé saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner des mesures de remise en état des lieux occupés. Les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le terrain du complexe sportif de la rue du Pont-Noir, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec tous leurs biens, notamment leurs véhicules, remorques et caravanes. Article 2 : A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Chevilly, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chevilly et aux occupants sans droit ni titre du complexe sportif de Chevilly. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 11 août 2023. Le juge des référés, Véronique B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303335_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel