TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303335_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme C A épouse E. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 1er novembre 2023 à 00 heures 06, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Moskvina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'effacer son signalement dans le fichier européen de non admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que sa situation relève du Livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la mesure d'éloignement prise à son encontre est fondée sur le régime général de l'article L. 611-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les observations de Me Moskvina, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante moldave née le 11 novembre 1986 à Sireti (Moldavie), est entrée selon ses dires sur le territoire français le 22 novembre 2018. A la suite de son mariage le 19 septembre 2020 avec M. D E, ressortissant roumain, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un nouvel arrêté en date du 24 décembre 2021, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Arrêtée aux fins de vérification de son droit au séjour, Mme A a fait l'objet le 30 octobre 2023 d'un arrêté par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A, initialement placée en rétention administrative au centre de rétention de Mesnil Amelot 2 puis, par ordonnance du 14 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention, rectifiée par ordonnance du même jour, assignée à résidence dans le département des Vosges, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 30 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé le 19 septembre 2020 M. E, ressortissant roumain et citoyen de l'Union européenne. La situation de la requérante est ainsi régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même qu'une décision de refus de titre de séjour lui a été opposée par le préfet de police de Paris, la préfète de l'Oise ne pouvait fonder la mesure d'éloignement en litige sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il y a lieu d'enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, à la préfète des Vosges, territorialement compétente, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 7. L'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme A impose nécessairement à l'administration qu'elle procède à l'effacement de la mention de cette mesure dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas davantage lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2023 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de Mme A à fin de non-admission dans le système d'information " Schengen " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E, à la préfète de l'Oise et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303335_20231124
Données disponibles
- Texte intégral