TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2303335_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2023 et le 22 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Falzone-Soler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 septembre 2022 jusqu’au complet paiement avec capitalisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 4 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à réclamer le versement des intérêts moratoires sur le rappel du supplément familial de traitement qui lui a été versé postérieurement à l’introduction de la requête ;
- elle est fondée à réclamer la réparation de ses préjudices à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la somme due au titre du supplément familial de traitement pour le second enfant de la requérante lui a été versée en cours d’instance ;
- la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du versement des intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2020 dès lors qu’elle n’établit pas en avoir fait la demande à compter de cette date ;
- elle n’établit pas la réalité des préjudices allégués.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... est enseignante affectée à l’académie de Nice depuis septembre 2022. En mai 2019, alors qu’elle est affectée à l’académie de Paris, elle donne naissance à son deuxième enfant qui n’est pas pris en compte par l’académie de Paris dans le versement du supplément familial de traitement. Par un courrier reçu le 27 septembre 2022, elle a présenté une demande préalable au ministre de l’éducation nationale qui l’a implicitement rejetée. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’académie de Paris a versé à Mme A... le rappel du supplément familial de traitement pour la période litigieuse. La requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’académie de Paris à lui verser les intérêts moratoires ainsi que la somme totale de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et de leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
D’une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts de retard dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il est constant que l’académie de Paris a versé à Mme A... la somme de 1 245,56 euros au titre du rappel du supplément familial de traitement pour la période en litige, postérieurement à l’introduction de la requête. La requérante a donc droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 septembre 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable, jusqu’à la date à laquelle la somme de 1 245,56 euros a été versée à la requérante.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, Mme A... a demandé la capitalisation des intérêts lors de l’enregistrement de la requête le 6 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions indemnitaires :
La requérante se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence résultant de la faute de l’administration qui l’a contrainte à effectuer de multiples démarches et de l’absence du versement du supplément familial de traitement sur la période concernée. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’académie de Paris, Mme A... ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité des préjudices alléguées, lesquels doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le ministère de l’éducation nationale est condamné à verser à Mme A... les intérêts moratoires à la somme de 1 245,56 euros à compter du 22 septembre 2022 jusqu’à la date à laquelle cette somme a été versée. Les intérêts échus à la date du 22 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. De Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2303335_20260203
Données disponibles
- Texte intégral