TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303336_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 06 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : * La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée : -d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans est entachée : - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien né le 27 juillet 2000, est entré sur le territoire francais le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour justifier la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Alpes-Maritimes retient que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au motif que l'intéressé a été condamné le 25 juillet 2022 à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle, violence sur un pompier sans incapacité, outrage à une personne chargée de mission de service public et rébellion en récidive, le 7 décembre 2022 à deux mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants en récidive et le 3 décembre 2021 à trois ans d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive. Si le requérant se prévaut de ce que ses parents ainsi que sa sœur et son frère, atteint d'un grave syndrome d'autisme, vivent sur le territoire national, il ne justifie pour sa part d'aucune insertion sociale et professionnelle en France et ne justifie d'aucun lien suffisamment ancien, intense et stable sur le territoire national. Eu égard à l'ensemble des éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". ". Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il dispose de toutes ses attaches familiales en France dès lors qu'il a vécu la majorité de sa vie en France et que ses parents ainsi que sa sœur et son frère, atteint d'un grave syndrome d'autisme, vivent sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 5 du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, M. Gladys Duroux, conseillère, Assistés de Mme Daverio, greffière. Rendu publiC par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Pouget La greffière, Signé M. DaverioL'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303336_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel