TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303336_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2023, le 3 septembre 2023 et le 3 décembre 2023, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans la commune d'Armentières-sur-Avre ; 2°) de lui en accorder la remise gracieuse. M. A soutient que : - le parking du restaurant ne devrait pas être pris en compte pour la totalité de sa surface brute dans la base d'imposition à la taxe foncière pour l'année 2022 ; - l'imposition comparée à celle d'un restaurant accueillant le même nombre de convives mais circulant dans des voitures plutôt que dans des poids lourds conduirait à une taxation quatre fois moindre ; - le montant des impositions locales en cause, surtout si l'on y ajoute l'impôt sur le revenu, est exorbitant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 19 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de Normandie soutient que : - les conclusions concernant les impositions sur le revenu dues au titre de l'année 2022 et la taxe foncière due au titre de 2023 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été visées dans la réclamation préalable ; - les conclusions présentées sur le terrain de la remise gracieuse n'ont pas été précédées d'une demande formée auprès de l'administration ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire, dans la commune d'Armentières-sur-Avre, d'un ensemble immobilier composé d'un restaurant et d'un parking de stationnement de poids lourds situé au droit de la route nationale 12. Il sollicite le dégrèvement de la taxe foncière supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable du 21 mai 2023 ne visait que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par M. A au titre de l'année 2022. Par suite, l'administration est fondée à faire valoir, en défense, que les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2023, présentées directement devant le tribunal, ne sont pas recevables. Il en va de même en ce qui concerne contre la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022, à supposer que M. A ait entendu la contester dans la présente instance. 4. En second lieu, en vertu de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut accorder sur la demande du contribuable, notamment, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. 5. L'administration fait valoir sans être contestée que la réclamation d'assiette formée par le contribuable contre la taxe foncière due au titre de l'année 2022 ne contenait pas de demande tendant à la remise gracieuse de montants mis en recouvrement au titre de cet impôt ou d'autres. Par suite, M. A n'est pas recevable à demander directement au tribunal la remise ou la modération des sommes qui lui ont été réclamées. Sur le bien-fondé de la taxe foncière 2022 : 6. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte () " Aux termes de l'article 1498 du même code : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives " Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire " 7. Il résulte de l'instruction que le local à évaluer est un restaurant-routier situé à Armentières-sur-Avre en bordure de la route nationale 12. Ce local, en bon état et bien aménagé, est entouré d'un très grand parking pouvant accueillir une cinquantaine de semi-remorques et leur tracteur. Le site, d'une surface totale de 9 000 m², est notamment composé de surfaces principales 1 035 m² et de surfaces secondaires de 7 000 m², correspondant à une surface pondérée de 1 607 m². Le parking constitue en l'espèce, une dépendance indispensable et immédiate du restaurant, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le requérant, dès lors que ce parc sert à l'accès au restaurant et constitue un espace de stationnement non couvert à usage des clients routiers. Le contribuable n'apporte aucun élément permettant d'exclure légalement la superficie du parking dans le calcul de la base d'imposition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus cet espace dans la surface extérieure taxable, et l'a placée en zone Pk2, affecté d'un coefficient de pondération de 0,2. Dans ces conditions, en ayant retenu une surface pondérée totale de 1 607 m², l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale sans qu'ait d'incidence la circonstance, à la supposer établie, que la cotisation de taxe calculée à partir de la surface pondérée ainsi déterminée paraisse excessive et difficile à régler. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans la commune d'Armentières-sur-Avre, n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2022 et n'est pas recevable à demander la remise gracieuse de ces impositions et de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. BLe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303336
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303336_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel