TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303336_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de leurs trois enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le manque de diligence du préfet pour instruire sa demande de regroupement familial, alors qu'il remplit les conditions d'octroi du regroupement, constitue une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2023. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 février 1974 à Mestferki, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juillet 2027. De son union avec son épouse sont nés trois enfants, les 22 septembre 2012, 1er octobre 2015 et 7 octobre 2019. Il a présenté, le 27 janvier 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants. Sa demande a été enregistrée le 27 janvier 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui a remis l'attestation de dépôt prévue par les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Du silence gardé par le préfet de l'Essonne au terme d'un délai de six mois à compter de la date de remise de l'attestation de dépôt par l'OFII, une décision implicite de rejet est née le 27 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est la décision dont M. B demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 5. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil a délivré à M. B, le 23 mai 2022, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial. Cette attestation informait le requérant que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter de cette dernière date, la demande serait considérée comme rejetée par le préfet et que, dans cette hypothèse, il disposerait d'un délai de deux mois pour contester cette décision " selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ". 7. Toutefois, outre que sa date de notification ne ressort pas des pièces du dossier, cette attestation, qui n'indique pas la juridiction compétente pour connaître d'un éventuel recours contentieux, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de l'Essonne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 9. D'une part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident délivrée le 8 juillet 2017 et valable jusqu'au 7 juillet 2027. Il est titulaire d'un bail depuis le 2 février 2021 concernant un appartement d'une surface habitable de 63,3 mètres carrés situé dans la commune d'Ollainville (Essonne). Cette commune étant située dans la zone A, au sens des dispositions de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B dispose d'une superficie supérieure à celle légalement requise pour accueillir son épouse et leurs trois enfants. En outre, M. B justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une rémunération nette mensuelle de 1 411 euros. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu par le préfet, que M. B ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France conformément aux lois de la République. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Papi en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Papi, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23003336
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2303336_20240624
Données disponibles
- Texte intégral