TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303337_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 février 2023, M. C A, représenté par Me Clerc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour mention " visiteur " va expirer le 1er avril 2023 et qu'il tente vainement depuis plusieurs semaines de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en situation régulière jusqu'au 1er avril 2023, et qu'il s'est vu adresser un courrier du 14 février 2023 lui rappelant les modalités pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant canadien né le 25 septembre 1990, est entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022. Il a obtenu une carte de séjour temporaire mention " visiteur " valable du 2 avril 2022 au 1er avril 2023, dont il souhaite solliciter le renouvellement. Il établit par les pièces produites qu'il a tenté d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 2 janvier 2023, qu'il n'y est pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Or, il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer cette demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du silence de l'administration ou de dysfonctionnement du site de la préfecture de police contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, compte tenu de l'ensemble des tentatives de dépôt de demandes de renouvellement de titre de séjour réalisées par le requérant, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303337/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303337_20230309
Données disponibles
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