TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303337_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Raybaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que ; - la mention, sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, de l'infraction relevée le 7 avril 2022 ne correspond à aucune réalité alors que tant le tribunal judiciaire de Tarascon que l'officier du ministère public d'Arles n'ont pas trouvé trace d'une condamnation prononcée à son encontre pour cette infraction ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il existe une situation d'urgence dès lors que la mesure contestée compromet gravement sa situation professionnelle et personnelle alors qu'il est le seul à travailler au sein de son foyer et a à sa charge sa concubine de deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors que les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision, que le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité d'aménager les conditions d'exercice de son activité professionnelle et qu'il s'est placé lui-même dans la situation dont il se prévaux ; - les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2303338 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 à 10 heures en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus. Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction du 7 avril 2022 ont été effacées du relevé d'information intégral de M. B, dont le permis de conduire a recouvré sa validité. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 4 mai 2022, qui a été communiqué à l'intéressé, que le permis de conduire de M. B a retrouvé sa validité, est désormais doté d'un solde de quatre points, et ne fait plus aucune référence à une infraction relevée le 7 avril 2022. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 12 mai 2023. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303337_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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