TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303337_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Mariette demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2303317 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que suite au recours gracieux formé par M. A l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 10 août 2023 notifié le 16 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. A " prend acte " de l'abrogation de l'arrêté en litige et maintient ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303317 présentée par M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 29 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il résulte de l'instruction que, suite au recours gracieux formé par M. A, par arrêté du 10 août 2023 l'arrêté en litige a été abrogé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Mariette une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Fait à Orléans, le 29 août 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303337_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel